Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Alerte des autorités

1Les organes compétents alertent les organes fédéraux et cantonaux et les exploitants d’infrastructures critiques qui assument des tâches visant à protéger la population et ses moyens de subsistance.

2Au besoin, ils alertent également la population et veillent à la diffusion de recommandations de comportement.

Art. 18 Transmission de l’alarme à la population

1Les organes compétents ordonnent la transmission de l’alarme à la population et la diffusion des consignes de comportement. Si la transmission de l’alarme à la population est ordonnée par un organe fédéral, la CENAL charge les cantons de déclencher l’alarme.

2Les cantons sont responsables du déclenchement des sirènes.

3La diffusion des consignes de comportement est confiée à la SSR et aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques nationaux, régionaux et locaux ainsi qu’à d’autres moyens.

4’Les cantons informent la CENAL du déclenchement de l’alarme et du contenu des consignes de comportement diffusées.

5Si les cantons ne peuvent pas déclencher les sirènes fixes à temps, la CENAL s’en charge.

6Lorsque la CENAL déclenche directement l’alarme, les cantons transmettent l’alarme aux zones non couvertes par les sirènes fixes en ayant recours, si nécessaire et dans la mesure des possibilités, à des sirènes mobiles et à d’autres moyens.

Art. 19 Durée

1Les alarmes et les alertes peuvent être déclenchées pour une durée limitée ou illimitée.

2L’alarme ou l’alerte illimitée doit être levée par l’organe compétent dès que le danger est passé.

Art. 20 Alarme en cas d’accident soudain dans une installation nucléaire

1Si la CENAL n’est pas déjà en intervention lors d’un accident soudain dans une installation nucléaire, l’exploitant de l’installation ordonne la transmission de l’alarme et la diffusion de consignes de comportement et informe immédiatement les organes compétents de la Confédération et des cantons.

2Par accident soudain dans une installation nucléaire, on entend une fuite de substances radioactives se produisant en un laps de temps de moins de 1 heure et exigeant des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone de protection d’urgence 1 au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence7.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.33

Art. 21 Désignation

Les alertes, alarmes et informations en cas d’événement émises par les autorités doivent être désignées comme telles.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.