Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 5 Exécution des tests des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Art. 32 à 38 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Test des sirènes

1Le test des sirènes sert à contrôler le fonctionnement des systèmes d’alarme et d’information de l’OFPP en cas d’événement. Il s’effectue au moyen de signaux d’alarme acoustiques et d’autres annonces.

2Il a lieu chaque année dans toute la Suisse le premier mercredi du mois de février entre 13 h 30 et 16 h 30. Un test de système préliminaire est effectué chaque année dans toute la Suisse le dernier mercredi du mois de novembre entre 13 h 30 et 16 h 00.

3L’OFPP fixe les prescriptions pour le test des sirènes. Il est responsable de la vérification et de l’évaluation des résultats du test de même que de la correction des défauts. Il informe les cantons de l’exécution.

4Les cantons garantissent:

a.
la planification, la coordination et l’exécution du test des sirènes et la transmission des résultats du test à l’OFPP;
b.
la coordination entre la police cantonale, les communes et les exploitants d’ouvrages d’accumulation;
c.
le déclenchement des sirènes sur place au moins tous les 3 ans;
d.
le contrôle acoustique sur place au moins tous les 3 ans;
e.
la validation des résultats des tests visés aux let. c et d par l’intermédiaire du système d’alarme au plus tard 1 mois après le test.

5Les exploitants d’ouvrages d’accumulation soutiennent les cantons dans l’exécution du test des sirènes.

6Dans des cas justifiés, l’OFPP peut autoriser les cantons à effectuer les tests visés à l’al. 4, let. c et d, à des intervalles plus longs.

7Les personnes astreintes à servir dans la protection civile ne peuvent être convoquées pour effectuer des tests que dans le cadre des cours de répétition prévus à l’art. 53 LPPCi.

Art. 33 Tests extraordinaires des sirènes

1L’OFPP peut ordonner des tests extraordinaires des sirènes.

2Un canton qui prévoit de procéder à un test extraordinaire des sirènes est tenu d’en faire la demande à l’OFPP.

Art. 34 Tests de système

1Les tests de système servent à contrôler le fonctionnement des systèmes de l’OFPP pour l’alarme et l’information en cas d’événement. Ils ne comprennent pas la diffusion de signaux d’alarme acoustiques ni d’autres annonces.

2L’OFPP est responsable des tests de système. Il veille à leur exécution uniforme.

3Les cantons effectuent au moins les tests de système suivants:

a.
diffusion de notifications d’alarme mensuelles par le poste de commande principal;
b.
diffusion de notifications d’alarme trimestrielles par les autres postes de commande;
c.
tests trimestriels des appareils de commande;
d.
tests mensuels des sirènes fixes;
e.
tests annuels des dispositifs intercantonaux.

Art. 35 Vérification des systèmes d’alarme par les exploitants d’ouvrages d’accumulation

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation testent leurs dispositifs de déclenchement au moins une fois par an.

2Pour les sirènes combinées, ils effectuent un test de déverrouillage et de verrouillage du déclenchement de l’alarme eau au moins une fois par mois.

3Ils doivent effectuer au surplus chaque année un test du dispositif d’alarme eau sur les ouvrages d’accumulation. Ses résultats sont communiqués à la Confédération et aux organes cantonaux compétents.

4L’OFPP règle les aspects techniques des tests de système sur les ouvrages d’accumulation.

Art. 36 Vérification des autres systèmes d’alarme

1L’OFPP et les cantons peuvent procéder à des tests des autres systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement.

2Les cantons en informent préalablement l’OFPP.

3Les tests doivent être clairement identifiables en tant que tels.

Art. 37 Information du public

1L’OFPP veille à l’information de la population au sujet des tests des sirènes à l’échelon national et les cantons aux échelons cantonal, régional et local.

2L’information est assurée aussi bien avant que pendant les tests.

3Les cantons informent les autorités des régions étrangères limitrophes concernées par les tests des sirènes.

Art. 38 Correction des défauts

1L’OFPP remédie aux défauts de ses systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement.

2Il veille à ce que les défauts des sirènes fixes soient éliminés dans les 2 mois qui suivent leur constatation.

3Les cantons assurent la transmission de l’alarme à la population au moyen d’autres dispositifs d’alarme jusqu’à ce que les défauts soient éliminés.

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