Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Chapitre 5 Instruction

Art. 51 à 54 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Offres d’instruction liées à la préparation en vue d’événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise

1L’OFPP propose des cours dans les domaines de la conduite, de l’aide à la conduite et de la protection NBC; il peut proposer des formations sur d’autres thèmes liés à la préparation en vue d’événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise.

2L’offre de cours dans les domaines de la conduite, de l’aide à la conduite et de la protection NBC comprend l’instruction de base, le perfectionnement des membres d’organes de conduite et des exercices de formation à la collaboration interdisciplinaire entre organes de conduite.

3Les cours sur d’autres thèmes liés à la préparation en vue d’événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise s’adressent en particulier aux membres des organes fédéraux et cantonaux compétents en la matière.

Art. 52 Offres d’instruction en matière de systèmes fédéraux d’alarme, d’alerte et de communication

1L’OFPP propose des formations en matière de systèmes d’alerte des autorités et de transmission de l’alarme à la population et les autres systèmes de communication fédéraux utilisés dans la protection de la population.

2Les formations s’adressent aux formateurs et aux responsables de systèmes et de réseaux et portent sur les aspects techniques de la configuration, sur l’exploitation, sur la surveillance des composants des systèmes et sur l’utilisation des systèmes.

3Les cantons sont responsables de la formation des utilisateurs de ces systèmes.

Art. 53 Prise en charge des coûts

1L’offre de formation de l’OFPP est payante.

2La formation est gratuite pour les personnes suivantes:

a.
membres d’organes de conduite cantonaux et d’autorités cantonales responsable de la protection de la population;
b.
formateurs et responsables de systèmes et de réseaux mandatés par les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité pour les offres d’instruction en matière de systèmes fédéraux d’alarme, d’alerte et de communication;
c.
employés de l’administration fédérale.

3Les frais de logement et de repas ne sont pas facturés aux personnes visées à l’al. 2, let. a et b, qui suivent une formation au centre d’instruction de l’OFPP.

4Dans la mesure des capacités disponibles, les formations de l’OFPP sont ouvertes contre facturation aux membres d’organes de conduite régionaux ou communaux, aux membres d’organisations partenaires de la protection de la population, au personnel des exploitants d’infrastructures critiques et aux tiers.

5L’OFPP peut convenir d’une prise en charge différente des frais.

Art. 54 Organe de coordination

1L’organe de coordination des exercices et de l’instruction dans la protection de la population coordonne l’instruction et les exercices d’envergure au sein du système de protection de la population.

2Il se compose de représentants des organes suivants:

a.
l’OFPP, l’armée, l’Office fédéral du service civil et la Chancellerie fédérale;
b.
les cantons;
c.
les organisations partenaires de la protection de la population.

3Il peut faire appel à des tiers ou à d’autres organes.

4Il peut instituer des groupes spécialisés et des groupes de projet pour traiter des questions communes relatives à la formation.

5L’OFPP préside l’organe de coordination. Il en assure le secrétariat.

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