Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Art. 27 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Tâches de la Confédération

1La Confédération acquiert les sirènes fixes, le dispositif de déclenchement à distance nécessaire et les sirènes mobiles.

2L’OFPP fixe les exigences techniques concernant les sirènes et le dispositif de déclenchement à distance et édicte des prescriptions concernant leur montage.

3Il établit la planification de l’alarme et définit les emplacements sur cette base.

4Il garantit les conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l’installation et l’exploitation des sirènes à leur emplacement.

5Il est responsable du montage, de la réception, de l’entretien, du maintien de la valeur et du démontage des sirènes fixes et de leur dispositif de déclenchement à distance et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

6Il remet les sirènes mobiles aux cantons.

7 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer de nouveaux emplacements de sirènes. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 1000 francs par emplacement.

8 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer le remplacement de sirènes au même emplacement. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 500 francs par emplacement.

Art. 28 Tâches des cantons

1Les cantons peuvent participer à la planification de l’alarme, au choix des emplacements et à la création des conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l’installation et l’exploitation des sirènes.

2Ils veillent à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes mobiles.

3Ils assurent le déploiement des sirènes mobiles.

Art. 29 Sirènes mobiles

Les sirènes mobiles sont utilisées dans des zones dépourvues de sirènes fixes, conformément à la planification de l’alarme. Elles peuvent aussi être utilisées en remplacement temporaire de sirènes fixes défectueuses.

Art. 30 Signaux d’alarme

1L’alarme générale est un son oscillant continu entre 250 et 400 hertz. Lorsqu’elle est diffusée par des sirènes fixes, elle dure 1 minute et est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

2L’alarme eau se compose de 12 sons de 20 secondes chacun qui se succèdent à des intervalles de 10 secondes sur une fréquence de 200 hertz. Elle est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

3L’OFPP fixe les spécifications techniques des signaux d’alarme acoustiques.

Art. 31 Utilisation des signaux d’alarme

1L’alarme générale et l’alarme eau sont destinées exclusivement à la transmission de l’alarme à la population et au test des sirènes.

2Lorsque l’alarme générale retentit, la population est tenue de prendre connaissance des consignes de comportement diffusées par la radio ou d’autres canaux d’information officiels et de s’y conformer.

3Lorsque l’alarme eau retentit, la population doit quitter immédiatement la zone menacée.

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