Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 33 OProPTests extraordinaires des sirènes

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 5 Exécution des tests des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP peut ordonner des tests extraordinaires des sirènes.

2Un canton qui prévoit de procéder à un test extraordinaire des sirènes est tenu d’en faire la demande à l’OFPP.

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