Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Chapitre 4 Systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Collaboration et coordination

1La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité coordonne les tâches de la Confédération, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein et des organisations chargées du sauvetage et de la sécurité en vue de garantir le fonctionnement des systèmes de communication communs.

2L’OFPP assure le secrétariat de la commission.

Art. 46 Tâches de l’OFPP

1L’OFPP assure le bon fonctionnement des systèmes de communication à l’échelon national en tenant compte des directives fédérales en matière de technologies de l’information et de la communication.

2Il coordonne et dirige les projets dans le domaine des systèmes de communication communs.

3Il assure la planification, l’exploitation, la maintenance et le maintien de la valeur de ses systèmes.

4Il assure l’exploitation technique, l’entretien et le maintien de la valeur des composants centraux et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.

5Il règle les aspects techniques; il fixe en particulier les conditions générales pour la planification, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et le maintien de la valeur des systèmes en tenant compte des besoins de leurs utilisateurs.

6Il fixe les modalités de paiement pour la rémunération des prestations d’exploitation en accord avec les utilisateurs et règle l’encaissement.

7Il peut faire appel à d’autres organes fédéraux et cantonaux ainsi qu’à des tiers pour accomplir les tâches visées au présent article.

8Il peut effectuer des appels d’offres en collaboration avec des partenaires de la protection de la population et en assure la coordination.

9Il peut représenter la Suisse au sein d’organismes internationaux.

Art. 47 Tâches des cantons et des tiers

1Les cantons et les tiers garantissent la planification, l’acquisition, l’exploitation, l’entretien et le maintien de la valeur de leurs réseaux partiels ou systèmes locaux respectifs conformément aux normes définies par l’OFPP.

2Ils veillent à l’acquisition, à l’exploitation, à l’entretien et au maintien de la valeur de leurs terminaux.

3Ils garantissent l’alimentation électrique de secours et d’autres périphériques de même que l’accès des partenaires accrédités aux emplacements des systèmes de communication.

4Les cantons garantissent au besoin leurs liaisons réseau.

5L’OFPP peut renoncer à facturer aux cantons et aux tiers, en leur qualité d’exploitants partiels, les coûts de l’utilisation commune d’emplacements d’émetteurs, d’antennes, de dispositifs d’alimentation électrique de secours et d’autres périphériques ainsi que des liaisons optiques ou hertziennes du système radio mobile de sécurité si ces derniers mettent en contrepartie leurs composants de réseaux gratuitement à la disposition de la Confédération.

Art. 48 Système radio mobile de sécurité

1L’OFPP est responsable de la migration du système général de communication radio mobile de sécurité vers de nouvelles technologies et assure l’exploitation en parallèle des composants centraux pendant la phase transitoire.

2La Confédération, les cantons et les tiers transfèrent leurs réseaux partiels vers les nouvelles technologies et garantissent l’exploitation en parallèle pendant la phase transitoire.

Art. 49 Système national d’échange de données sécurisé et réseau national de suivi de la situation

1L’OFPP met les terminaux à la disposition de l’État-major fédéral Protection de la population pour le système national d’échange de données sécurisé et le réseau national de suivi de la situation.

2Il décide de la mise en service d’emplacements que la Confédération ou des tiers veulent raccorder au système d’échange de données sécurisé. Il approuve la mise en service dans le cadre des possibilités techniques, pour autant que le raccordement au réseau soit utile à la protection de la population.

3Les cantons doivent raccorder et exploiter au moins un emplacement.

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