Art. 1
1La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne:
- a.
- les organes officiels compétents;
- b.
- les organisations d’intervention spécialisées de la Confédération;
- c.
- la Centrale nationale d’alarme (CENAL);
- d.
- les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers;
- e.
- l’inventaire des ouvrages d’infrastructures critiques;
- f.
- l’instruction.
2Elle règle également les systèmes fédéraux d’alerte, d’alarme et d’information en cas d’événement.