Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Chapitre 7 Restriction de la propriété

Art. 60

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60

1Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds:

a.
les activités officielles servant à la protection de la population;
b.
les infrastructures d’alerte et d’alarme;
c.
les infrastructures des systèmes de communication utilisés en commun par la Confédération, les cantons et des tiers.

2Pour les biens immobiliers privés, la Confédération verse une indemnisation appropriée pour l’éventuelle diminution de la valeur, l’utilisation de l’emplacement et les frais d’électricité. L’indemnisation fait l’objet d’un versement unique d’un montant maximal de 5000 francs pour une durée d’utilisation de 25 ans. L’utilisation de biens immobiliers appartenant aux cantons et aux communes ne donne pas lieu à une indemnisation.

3Les restrictions à la propriété et la responsabilité civile concernant les infrastructures du systèmes radio mobile de sécurité se fondent sur la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications9.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

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