Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 23 OProPOrganes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement Section 2 Alertes en cas de danger naturel

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d’avertir des dangers naturels énumérés ci-après:

a.
MétéoSuisse, en cas d’événement météorologique dangereux;
b.
l’OFEV, en cas de crue, de mouvement de terrain ou d’incendie de forêts;
c.
l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches, en cas de danger d’avalanche;
d.
le Service sismologique suisse, en cas de tremblement de terre.

2Les organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons:

a.
la collaboration;
b.
le contenu et la fréquence des alertes;
c.
la formulation des recommandations de comportement.

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