Ordonnance sur la protection de la population (OProP) · RS 520.12

Art. 2 OProPOrganisation d’intervention en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population Section 1 Collaboration et coordination

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisation d’intervention en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l’État-major fédéral Protection de la population et la CENAL.

2En cas d’augmentation ou de risque d’augmentation de la radioactivité, l’État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l’intermédiaire du département compétent, les mesures qui s’imposent.

3La CENAL prend les mesures d’urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu’à ce que l’État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir.

4L’organisation d’intervention peut faire appel aux organes suivants:

a.
l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution;
b.
l’organisation de prélèvement et de mesure visée dans l’annexe 1;
c.
les organisations d’intervention spécialisées de la Confédération (art. 4).

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