1Le délai fixé à l’art. 7, al. 1, LPubl ne comprend ni le jour de la publication dans le RO ni celui de l’entrée en vigueur.
2Lorsque l’acte considéré et ses conséquences ont une grande portée, ou qu’il nécessite l’adoption de dispositions d’exécution, l’autorité responsable veille en collaboration avec la Chancellerie fédérale (ChF) à ce que la publication intervienne suffisamment tôt.11
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).