Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- publicité pour les médicaments: toute forme d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l’utilisation de médicaments;
- b.
- publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s’adresse au public;
- c.
- publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s’adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité.