Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Art. 2 OPuMDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
publicité pour les médicaments: toute forme d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l’utilisation de médicaments;
b.
publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s’adresse au public;
c.
publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s’adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité.

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