Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Art. 23 OQICinEnregistrement

Chapitre 4 Procédure Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande doivent s’inscrire spontanément auprès de l’OFC.

2L’inscription doit contenir les informations suivantes:

a.
le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction; les entreprises n’ayant pas de siège en Suisse indiquent une adresse de correspondance en Suisse;
b.
le type et le nombre de services de diffusion télévisuelle et de services à la demande;
c.
le modèle d’affaires;
d.
le chiffre d’affaires généré en Suisse par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande au cours des deux derniers exercices;
e.
le cas échéant, les adresses Web;
f.
le cas échéant, les informations requises pour l’exemption visée à l’art. 5.

3Toute modification des informations visées à l’al. 2 doit être communiquée spontanément à l’OFC dans un délai de 30 jours.

4Les informations visées à l’al. 2, let. a à c et e, peuvent être consultées librement dans le registre.

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