1L’OFC et l’OFS peuvent mettre à disposition des formulaires pour l’enregistrement visé à l’art. 23, la communication des visionnements payés visée à l’art. 27, al. 1, et l’établissement du rapport annuel visé à l’art. 25.
2Ils veillent à ce que les informations requises puissent également être transmises par voie électronique.
3L’utilisation des formulaires disponibles est obligatoire.