1Les chiffres commerciaux communiquées à l’OFC ou obtenues par lui, notamment les informations sur les recettes brutes, sur les charges d’exploitation et sur les investissements effectués ainsi que le nombre de visionnements payés, sont confidentielles.
2Elles ne peuvent être consultées qu’avec l’accord de l’entreprise qui les a fournies, sous réserve des dispositions relatives à la consultation des pièces dans le cadre d’une procédure administrative conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.
3Les art. 35 et 37 sont réservés.