Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Art. 29 ORAEmport et utilisation obligatoires

Chapitre 3 Règles de vol à vue Section 2 Emport de transpondeurs

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aéronefs motorisés qui volent selon les règles de vol à vue emportent et utilisent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et disposant de la gestion du code SI:

a.
lors de vols dans les espaces aériens des classes C et D;
b.
à une altitude qui n’est pas inférieure à 2100 m (7000 ft) en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E;
c.
lors de vols à vue de nuit, quelle que soit la classe d’espace aérien.

2L’emport et l’utilisation d’un transpondeur tel que celui visé à l’al. 1 sont également obligatoires:

a.
lors de vols de nuit en ballon, quelle que soit la classe d’espace aérien;
b.36
lors de vols selon les règles de vol à vue effectués au moyen d’aéronefs motorisés ou non motorisés dans l’espace aérien de classe G à plus de 300 m (1000 ft) au-dessus du relief dans le respect des valeurs minimums visées à l’art. 23, al. 3;
c.
lors de décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé conformément à l’art. 24, quelle que soit la classe d’espace aérien.

3En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l’OFAC en application du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S répondant aux exigences énoncées à l’al. 1 sont obligatoires.

4Dès lors qu’un transpondeur est emporté, il doit aussi être utilisé lors de vols pour lesquels aucune utilisation n’est obligatoire aux termes des al. 1 à 3 (règle SERA.13001, let. a). Ce qui précède ne s’applique aux aéronefs non motorisés que pour autant que ceux-ci disposent d’une alimentation électrique suffisante (règle SERA.13001, let. c).

5Par dérogation aux al. 1 et 4, l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

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