1Lorsque les minimums ne peuvent pas être respectés en raison du brouillard au sol ou du brouillard élevé, le décollage d’hélicoptères conformément à l’art. 4, al. 1 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et le décollage de ballons sont autorisés si:
- a.
- des conditions météorologiques de vol à vue règnent au-dessus de la couche de brouillard;
- b.
- la limite inférieure de la couche de brouillard ne se trouve pas à plus de 200 m au-dessus de la place de décollage et que la couche elle-même n’a pas une épaisseur supérieure à 300 m.
2L’OFAC définit des procédures de départ particulières pour ces cas-là.
3Ces décollages de ballon ne sont autorisés que dans l’espace aérien de classe G.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).