Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Art. 28 ORAHauteurs minimales de vol

Chapitre 3 Règles de vol à vue Section 1 Minimums applicables

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s’appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.

2Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:

a.
lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b.
pour les besoins du décollage et de l’atterrissage;
c.
dans le cadre d’exercices d’atterrissage d’urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu’un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d.
lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d’instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l’autorisation du chef d’aérodrome, à des fins d’entraînement sur un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome;
e.
lors de vols en ballon libre effectués à des fins d’instruction, à condition qu’un instructeur soit présent à bord, ou
f.
avec une autorisation spéciale de l’OFAC.

3La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.

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