1Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s’appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
- a.
- lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
- b.
- pour les besoins du décollage et de l’atterrissage;
- c.
- dans le cadre d’exercices d’atterrissage d’urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu’un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
- d.
- lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d’instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l’autorisation du chef d’aérodrome, à des fins d’entraînement sur un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome;
- e.
- lors de vols en ballon libre effectués à des fins d’instruction, à condition qu’un instructeur soit présent à bord, ou
- f.
- avec une autorisation spéciale de l’OFAC.
3La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.