Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 101 ORaPTransport en dehors de l’enceinte de l’entreprise

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations Section 9 Transport, importation, exportation et transit de matières radioactives

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui transporte ou fait transporter des matières radioactives en dehors de l’enceinte de l’entreprise doit:

a.
respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses;
b.
prouver qu’elle dispose d’un programme approprié d’assurance de qualité et qu’elle l’applique.

2Les expéditeurs et les transporteurs de matières radioactives doivent:

a.
désigner préalablement un responsable de l’assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d’assurance de qualité à prendre;
b.
s’assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et entretenus.

3Si l’expéditeur et le transporteur disposent d’un système d’assurance de qualité pour le transport de matières radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d’assurance de qualité approprié.

4Les expéditeurs doivent vérifier si le transporteur qu’ils ont mandaté possède, si elle est nécessaire, une autorisation de transporter des matières radioactives.

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