Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 103 ORaPImportation, exportation et transit

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations Section 9 Transport, importation, exportation et transit de matières radioactives

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les matières radioactives peuvent uniquement être importées, exportées ou passées en transit aux postes de douane désignés par la Direction générale des douanes.

2La déclaration en douane pour les importations, les exportations ou les transits doit contenir les indications suivantes:

a.
la désignation exacte de la marchandise;
b.
les radionucléides (en cas de mélange de radionucléides, il faut indiquer les trois nucléides présentant la limite d’autorisation la plus faible);
c.
l’activité totale par radionucléide en Bq38;
d.
le numéro de l’autorisation du destinataire (en cas d’importation) ou de l’expéditeur (en cas d’exportation) en Suisse.

3Toute personne désirant stocker des matières radioactives dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane doit présenter, pour chaque stockage, une autorisation conformément à l’art. 28 LRaP.

4L’autorité délivrant les autorisations peut exiger qu’une autorisation séparée soit sollicitée pour chaque importation, exportation ou transit de sources radioactives scellées de haute activité.

Historique et notes (1)
  1. Bq = Becquerel

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