Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 164 ORaPMesures du radon par le canton

Titre 4 Situations d’exposition existante Chapitre 3 Radon Section 2 Mesures préventives de protection contre le radon et mesures du radon

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton peut exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour.

2Il veille à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants.

3Il peut effectuer d’autres mesures du radon.

4Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon.

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