1Le canton peut exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour.
2Il veille à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants.
3Il peut effectuer d’autres mesures du radon.
4Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon.