Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 192 ORaPRéseaux automatiques de mesure pour la surveillance de la radioactivité en Suisse

Titre 6 Surveillance, exécution et consultation Chapitre 2 Exécution Section 2 Surveillance du rayonnement ionisant et de la radioactivité dans l’environnement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP exploite un réseau automatique de mesure pour la surveillance générale de la radioactivité dans l’environnement. Ce réseau détecte également les immissions dans le voisinage des entreprises qui rejettent des substances radioactives dans l’environnement ou qui sont susceptibles d’en rejeter en plus grandes quantités.

2L’OFSP définit, en collaboration avec l’autorité de surveillance compétente, les exigences applicables au réseau de mesure en matière de surveillance de l’environnement au voisinage des entreprises visées à l’al. 1.

3Les entreprises pour lesquelles un rejet important de radioactivité ne peut être exclu contribuent aux coûts d’acquisition et d’exploitation des stations de mesure qui servent à la surveillance de la radioactivité dans leur voisinage.

4Sont considérés comme coûts d’acquisition les coûts pour l’achat des appareils, hormis ceux qui sont associés à la planification. Sont considérés comme coûts d’exploitation les coûts de location des emplacements et ceux liés à la garantie de la sécurité des informations, à l’entretien, à la réparation et à l’alimentation électrique.

5L’OFSP met chaque année à la charge de chacune des entreprises concernées les coûts de l’année précédente associés à ses stations de mesure respectives.

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