1Lorsqu’une entité juridique étrangère transfère son siège en Suisse selon les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)227, son inscription au registre du commerce est régie par les dispositions concernant les nouvelles inscriptions.
2En plus des pièces justificatives requises pour l’inscription de toute nouvelle entité juridique, le requérant doit produire les pièces justificatives suivantes:
- a.
- un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique;
- b.228
- la preuve que le transfert de siège transfrontalier est admis au regard du droit étranger ou une autorisation du Département fédéral de justice et police au sens de l’al. 4;
- c.
- la preuve que l’entité juridique peut s’adapter à une forme juridique du droit suisse;
- d.
- la preuve que l’entité juridique a transféré son centre d’affaires en Suisse;
- e.
- s’il s’agit d’une société de capitaux, le rapport d’un expert-réviseur agréé attestant que le capital de la société est couvert conformément au droit suisse.
3En plus des faits inscrits lors de la fondation de toute nouvelle entité juridique, l’inscription mentionne:
- a.
- la date de la décision par laquelle l’entité juridique se soumet au droit suisse conformément aux dispositions de la LDIP;
- b.
- la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique, sa forme juridique et son siège avant qu’elle ne transfère celui-ci en Suisse;
- c.
- l’autorité étrangère qui avait la compétence de l’inscrire avant qu’elle ne transfère son siège en Suisse.
4Lorsque le Département fédéral de justice et police octroie l’autorisation visée à l’art. 161, al. 2, LDIP, la décision doit être produite au registre du commerce comme pièce justificative.
Historique et notes (2)
- RS 291
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).