Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 150 ORCChefs d’indivision

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’indivision, son chef requiert son inscription au registre du commerce.

2Une copie attestée conforme du contrat d’indivision est produite comme pièce justificative. Elle contient des indications sur:

a.
la composition de l’indivision;
b.
le chef de l’indivision;
c.
l’exclusion des autres indivis du pouvoir de représenter l’indivision.

3L’inscription mentionne:

a.
la désignation de l’indivision;
b.
la date de sa constitution;
c.
son adresse;
d.
les indications personnelles relatives à son chef;
e.249
le numéro d’identification des entreprises de l’indivision.

4Le chef de l’indivision requiert la radiation de l’indivision.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

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