Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 43 ORCRéquisition et pièces justificatives

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme Section 1 Fondation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte constitutif en la forme authentique;
b.
les statuts;
c.
une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination;
d.
le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e.
le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration mentionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représentation;
f.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
g.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
h.68
…
i.69
si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)70.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:71

a.
les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;
b.72
…
c.
le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs;
d.
l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  3. RS 957.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 ORC, du plus récent au plus ancien.

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