Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 42 ORCDissolution et radiation

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 2 Société en nom collectif et société en commandite

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l’inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).

2La réquisition d’inscription de la dissolution n’est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée.

3L’inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne:

a.
le fait que la société a été dissoute;
b.
la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c.
les liquidateurs.

4Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO).

5L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.

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