Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 61 ORCInscription de l’organe de révision

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme Section 9 Dispositions spéciales concernant la révision et l’organe de révision

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s’il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.

2L’office du registre du commerce vérifie l’agrément de l’organe de révision en consultant le registre de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

3Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu’il y a des circonstances qui créent l’apparence d’une dépendance.

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