Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 64 ORCRévocation de la dissolution

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme Section 10 Dissolution et radiation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l’inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b.
l’attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n’a pas encore commencé.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la révocation de la dissolution;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale;
c.
la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d.
les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e.
en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.

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