Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 65 ORCRadiation

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme Section 10 Dissolution et radiation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.

2Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que la société est radiée;
b.
le motif de la radiation.

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