L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
- a.
- les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
- b.
- la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée;
- c.
- la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
- d.
- la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des parts sociales avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de la catégorie et du prix d’émission des parts sociales;
- e.140
- la constatation des fondateurs visée à l’art. 777, al. 2, CO;
- f.
- éventuellement, la mention que les gérants ont été nommés, avec les indications personnelles les concernant;
- g.
- la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
- h.
- la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
- i.
- la signature des fondateurs;
- j.141
- si le capital social a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital social, le taux de change appliqué.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).