1Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
- 1.18
- que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien
- 2.
- qu’en vertu du régime matrimonial l’immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
- 3.
- que l’inscription au registre foncier est inexacte.
2Dans ces cas l’office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
- RS 210