Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 11 ORFIParties intégrantes et accessoires de l’immeuble : généralités

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les choses qui, d’après l’usage local, font partie intégrante de l’immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l’immeuble.

2Par contre, les choses mobilières qui sont mentionnées au registre foncier comme accessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC20) ou dont la qualité d’accessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de saisie, chacune d’elles étant estimée séparément. Lorsqu’il a été produit au registre foncier un état spécial (inventaire) des accessoires et qu’il correspond aux objets existants, ceux-ci peuvent être désignés et estimés sommairement par catégories avec référence à l’état spécial.

3Si l’un des intéressés demande que d’autres objets encore soient portés au procès-verbal de saisie en qualité d’accessoires, il devra être fait droit à cette demande.

4Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d’accessoires seront tranchées dans la procédure d’épuration de l’état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).21

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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