Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 40 ORFICompléments ou modifications apportés par l’autorité de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque, ensuite de plainte, l’autorité de surveillance complète ou rectifie l’état des charges, l’office est tenu de communiquer aux intéressés le complément ou la modification en leur fixant à nouveau un délai de contestation de dix jours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 ORFI, du plus récent au plus ancien.

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