Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 77 ORFIRéalisation par les soins de l’office requis : octroi des sursis et encaissements

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office requis n’a pas le droit d’accorder de son chef le sursis prévu à l’art. 123 LP.

2Les sommes encaissées par l’office requis doivent être aussitôt remises par lui à l’office requérant, à moins qu’il n’ait été pris une disposition différente (art. 24 ci-dessus).

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