Lorsque le produit de la réalisation d’une part de copropriété grevée de droits de gage d’un immeuble constitué en gage pour le tout doit être distribué, les dispositions des art. 79, al. 3, et 81, al. 2, ci-dessus sur le paiement de créances exigibles garanties par gage ne s’appliquent qu’aux créances garanties par gage grevant la part, mais non à celles qui grèvent l’immeuble entier.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).