1Le Conseil fédéral peut charger le président de la Confédération de traiter en tout ou en partie des affaires importantes qui relèvent de la compétence d’un autre membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération.
2Le cas échéant, il règle en particulier:
- a.
- la durée du mandat, qui ne peut excéder le terme du mandat du président de la Confédération;
- b.
- la répartition des compétences entre le département responsable et le département dirigé par le président de la Confédération;
- c.
- le détachement d’experts;
- d.
- l’échange d’informations entre les départements concernés ainsi que l’information du Conseil fédéral.