1L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:
- a.
- il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics et assure son secrétariat;
- b.63
- il dirige la Conférence des achats de la Confédération et assure son secrétariat;
- c.64
- il dirige le Centre de compétence des marchés publics;
- d.
- il est l’autorité d’exécution de la Confédération conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction65 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.
2Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 2 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
- [RO 2001 100, 2006 4291 IV, 2010 2631 annexe 4. RO 2014 2887 art. 46]. Voir actuellement l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01).