Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Art. 20 Org DFFDispositions particulières

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:

a.
il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics et assure son secrétariat;
b.63
il dirige la Conférence des achats de la Confédération et assure son secrétariat;
c.64
il dirige le Centre de compétence des marchés publics;
d.
il est l’autorité d’exécution de la Confédération conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction65 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.

2Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 2 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  3. [RO 2001 100, 2006 4291 IV, 2010 2631 annexe 4. RO 2014 2887 art. 46]. Voir actuellement l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01).

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