1L’Office fédéral de la police (fedpol) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d’accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:32
- a.
- protéger l’État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
- b.
- sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
- c.
- réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
- d.33
- protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d’engagements de droit international public;
- e.34
- entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.
2Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:
- a.35
- …
- b.36
- il élabore des analyses criminelles;
- c.
- il est l’autorité de police judiciaire de la Confédération;
- d.
- il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
- e.
- il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
- f.
- il assure l’échange d’informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
- g.
- il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
- h.
- il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d’organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
- i.
- il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.37
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
- Nouvelle teneur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).