Les cantons transmettent à l’OFSP les données issues du système d’information des cantons dont ce dernier a besoin pour:
- a.
- l’information du public;
- b.
- l’évaluation de la législation relative à la recherche sur l’être humain;
- c.
- l’exploitation du portail visé à l’art. 67 OClin20.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 324).
- RS 810.305