La commission d’éthique compétente vérifie:68
- a.
- que la demande est complète;
- b.
- la qualité scientifique;
- c.69
- la conformité avec les exigences relatives à l’information et au consentement, ainsi que, le cas échéant, le respect des exigences relatives au consentement sous forme électronique (art. 8c, al. 3, let. a à c);
- d.
- pour les projets de recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse, le respect des conditions visées à l’art. 39, al. 1, 2 et 4 LRH;
- e.
- le respect de l’interdiction de commercialiser (art. 9 LRH);
- f.
- le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé;
- g.
- les qualifications professionnelles de la direction du projet et des autres chercheurs;
- h.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection de la femme enceinte ou du couple concerné.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).