1Le consentement doit être donné par signature manuscrite ou sous forme électronique.
2La déclaration de consentement doit être:
- a.
- datée, et
- b.
- lisible pendant toute la durée de conservation requise.
3Le consentement sous forme électronique est admis dès lors:
- a.
- qu’il a été donné au cours d’une procédure permettant d’identifier sans équivoque la personne concernée;
- b.
- que la procédure choisie empêche une décision précipitée;
- c.
- qu’il est protégé, selon l’état de la technique, contre toute modification;
- d.
- que les documents de la demande décrivent comment les conditions fixées aux let. a à c sont remplies.
4La personne concernée reçoit une copie des documents d’information et de la déclaration de consentement; elle peut choisir la version papier ou la forme électronique.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).