Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Art. 8c ORHForme du consentement

Chapitre 2 Recherche sur des personnes en lien avec des mesures de prélèvement de matériel biologique ou de collecte de données personnelles liées à la santé Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le consentement doit être donné par signature manuscrite ou sous forme électronique.

2La déclaration de consentement doit être:

a.
datée, et
b.
lisible pendant toute la durée de conservation requise.

3Le consentement sous forme électronique est admis dès lors:

a.
qu’il a été donné au cours d’une procédure permettant d’identifier sans équivoque la personne concernée;
b.
que la procédure choisie empêche une décision précipitée;
c.
qu’il est protégé, selon l’état de la technique, contre toute modification;
d.
que les documents de la demande décrivent comment les conditions fixées aux let. a à c sont remplies.

4La personne concernée reçoit une copie des documents d’information et de la déclaration de consentement; elle peut choisir la version papier ou la forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

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