Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Art. 8 ORHInformation

Chapitre 2 Recherche sur des personnes en lien avec des mesures de prélèvement de matériel biologique ou de collecte de données personnelles liées à la santé Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit recevoir les informations suivantes:

a.
les charges et les obligations qui découlent de la participation au projet de recherche;
b.
le droit qu’elle a de refuser ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision;
c.
les conséquences d’une révocation du consentement sur l’utilisation ultérieure du matériel biologique prélevé avant la révocation et des données personnelles collectées avant la révocation;
d.
le droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur d’autres questions;
dbis.13
la possibilité que le projet génère des informations excédentaires et l’importance de leur découverte ainsi que l’importance de l’exercice de son droit d’être informée ou de ne pas l’être;
e.
le droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, ou de désigner une personne qui prend cette décision pour elle;
f.
les dispositions prises pour couvrir d’éventuels dommages liés au projet de recherche, y compris la procédure en cas de dommages;
g.
les principales sources de financement du projet de recherche;
h.
d’autres éléments nécessaires pour qu’elle puisse prendre sa décision.

2Si une réutilisation du matériel biologique prélevé ou des données personnelles liées à la santé collectées est prévue pour la recherche, les informations figurant aux art. 28 à 32 doivent être fournies à la personne concernée.

3L’information peut être effectuée par étapes successives. Elle peut, de plus, être donnée autrement que sous forme de texte.

4Les mesures appropriées doivent être prises afin de s’assurer que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information; il convient en particulier:

a.
d’expliquer à la personne concernée le sens et le déroulement de la procédure d’information;
b.
de transmettre l’information de manière adéquate, structurée et compréhensible.14
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

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