1Lorsque des analyses génétiques présymptomatiques, des analyses génétiques prénatales ou des analyses visant à établir un planning familial (art. 3, let. e, g et i, LAGH16) produisent des résultats relatifs à la santé de la personne concernée, cette dernière doit recevoir également des informations sur:
- a.
- le but, le type et la pertinence de l’analyse;
- b.
- la fréquence et la nature de l’anomalie à évaluer;
- c.
- les conséquences médicales, psychiques et sociales découlant de l’analyse;
- d.
- l’importance que les résultats pourraient avoir pour la personne concernée ainsi que pour les membres de sa famille et leur droit de ne pas être informés.
2En cas d’analyses présymptomatiques (art. 3, let. e, LAGH), la personne concernée doit être également informée des conditions auxquelles les institutions d’assurance peuvent demander la communication de données provenant des analyses génétiques réalisées (art. 43 et 44 LAGH).
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
- RS 810.12