Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Art. 10 ORHConséquences de la révocation

Chapitre 2 Recherche sur des personnes en lien avec des mesures de prélèvement de matériel biologique ou de collecte de données personnelles liées à la santé Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la personne concernée révoque son consentement, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé doivent être anonymisés après avoir été analysés.

2L’anonymisation du matériel biologique ou des données personnelles n’est pas nécessaire:

a.
lorsque la personne concernée y a expressément renoncé au moment de la révocation, ou
b.
lorsqu’il est évident depuis le début du projet de recherche qu’une anonymisation n’est pas possible et que la personne concernée a consenti à participer au projet après avoir été suffisamment informée de cette circonstance.

3Un suivi médical doit être proposé à la personne qui révoque son consentement, dans la mesure où il est nécessaire pour protéger sa santé.

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