1Pour les projets de recherche sur des embryons et des foetus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés, les informations suivantes sont fournies par écrit et par oral à la femme enceinte, respectivement au couple concerné:
- a.
- l’utilisation de l’embryon ou du fœtus à des fins de recherche;
- b.
- le droit qu’ils ont en tout temps de refuser une telle utilisation ou de révoquer leur consentement sans avoir à justifier leur décision;
- c.
- les mesures destinées à assurer la protection du matériel biologique et des données personnelles;
- d.
- le traitement des embryons ou des fœtus après l’achèvement de la recherche.
2L’information peut de plus être donnée autrement que sous forme de texte.
3La forme du consentement est réglée par l’art. 8c.65
4L’art. 9 s’applique par analogie.66
5Les conséquences d’une révocation sont régies par l’art. 10.67
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).