Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 30 ORNProjets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 3 Aménagement et utilisation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur l’art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.

2Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l’affectation de l’ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C’est notamment le cas pour:

a.
la construction, la modification ou le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites ou d’autres ouvrages analogues, avec les routes nationales;
b.
la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou
c.
les remaniements de terrains tels que l’exploitation de gravières.

3L’OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 ORN, du plus récent au plus ancien.

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