Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 36 ORNProjet définitif

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 2 Planification et établissement des projets

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2Si l’OFROU et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l’OFROU a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.

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