Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 35 ORNProjet général

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 2 Planification et établissement des projets

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFROU peut charger les cantons d’élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu’à la fin de l’établissement des projets. Si nécessaire, l’OFROU définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

2Le canton transmet à l’OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11.

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