Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 34 ORNÉtablissement des projets et construction en zone urbaine

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 1 Généralités

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’OFROU et les autres services fédéraux concernés.

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