Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’OFROU et les autres services fédéraux concernés.
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111
Art. 34 ORNÉtablissement des projets et construction en zone urbaine
Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 1 Généralités