Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 37 ORNProjet de détail

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 2 Planification et établissement des projets

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFROU détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail doit lui être soumis pour approbation.

2L’OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.

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